Enfin, pour les installations situées en «zones propices», l’absence d’études d’incidence va permettre aux autorités de délivrer plus rapidement que par le passé les permis: un an pour les installations terrestres et deux ans pour les installations en mer. Cerise sur le gâteau, si l’administration ne parvient pas à rendre sa décision dans les délais prescrits, le maître d’ouvrage sera dispensé d’obtenir
les permis requis, technique dite du «permis tacite».
En outre, les enquêtes publiques qui permettent à la population de faire part de ses observations sont chevillées à l’évaluation des incidences des projets. Supprimer les études d’impact pour les projets particuliers reviendra à oblitérer une garantie procédurale essentielle à la démocratie participative. L’urgence énergétique conduirait ainsi à un recul significatif des droits procéduraux accordés aux administrés.
Par ailleurs, la création de zones propices n’empêchera pas l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en dehors de ces zones. Le délai d’instruction des projets situés à l’extérieur de ces zones est plus long que celui applicable aux zones propices, à savoir deux ans. Sera-t-il possible d’implanter des installations de production d’énergie renouvelable au sein de zones Natura 2000? Comme les négociations sont en cours, on ne peut à ce stade se prononcer.
Enfin, le législateur de l’UE compte assouplir les conditions de dérogation au principe d’interdiction de destruction d’espèces protégées. En effet, la destruction d’espèces animales protégées ne sera plus considérée comme étant délibérée au sens des directives « Habitats » et « Oiseaux » dans l’hypothèse où l’exploitant de l’installation adopte des mesures préventives en vue d’éviter les collisions et de prévenir les nuisances et assure un suivi de l’effectivité de ces mesures.