L’animal sauvage est écarté du projet de Code wallon sur le bien-être des animaux

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Le projet de Code wallon relatif au bien-être des animaux reconnaît l’animal comme un être sensible. Mais pourquoi écarte-t-il l’animal sauvage de son domaine d’application ?

Emmanuel Verhegghen

La sensibilité des animaux est reconnue par le bon sens et par la science : personne ne peut plus nier1 que la souffrance des animaux les plus évolués, comme les cétacés, les mammifères ou les oiseaux, est comparable à celle des humains. En effet, ils forment des communautés de vie structurées et sont doués de conscience, ont un cortex et un système nerveux qui font qu’ils ressentent, comme nous, le stress, la peur, la douleur morale, la souffrance physique ou l’angoisse de l’alarme anticipant un événement risqué. Voilà ce qui explique que le bien-être animal est devenu une préoccupation importante de la grande majorité des citoyens. Ils veulent que les animaux soient respectés et que l’usage par l’homme de la violence irresponsable envers eux soit interdit.

Pour le Code civil l’animal est considéré comme une chose et non pas comme un organisme vivant, autonome et sensible.

Ainsi, l’animal qui est sous le contrôle de l’homme, (l’animal domestique, l’animal de rente ou l‘animal d’expérience) est, juridiquement, un bien meuble appropriable. Son propriétaire a tous les droits sur lui, dont celui, radical, de le tuer. Quant à l’animal sauvage, il n’est pas libre pour autant car il est classé dans la catégorie de la chose sans maître (res nullius), ce qui signifie qu’il est appropriable par tout un chacun. Dès lors, lorsqu’il est déclaré gibier par la loi il devient la propriété du titulaire du droit de chasse et il est assimilé à un bien consomptible, c’est-à-dire que son usage implique sa destruction.

Il existe heureusement d’autres dispositions juridiques qui protègent l’animal sauvage contre le droit de propriété de l’homme grâce à certaines législations spécifiques qui deviennent de plus en plus sévères, comme e.a. la loi fédérale relative au bien-être animal, la loi de protection de la nature et les sanctions pénales pour cruautés faites aux animaux.

Notons que l’idée de placer l’animal du côté des « personnes », comme « personne non humaine » ou comme « personne morale » et non plus comme objet, afin de le faire échapper au régime des biens, est fort débattue par les théoriciens du droit2. Il s’agit, dans cette hypothèse, de reconnaître l’animal sensible pour sa valeur propre et non pas comme étant utile ou non pour l’homme. Il s’agit alors d’accorder à l’animal, sauvage ou non, le droit fondamental de ne pas être tué, torturé ou enfermé par plaisir.

D’après Florence Burgat3

Pour l’animal domestique, ou inféodé à l’homme, plusieurs types de libertés de base sont généralement4 reconnues comme étant constitutives de son bien-être, comme les cinq suivantes :

1. l’absence de faim, de soif, de malnutrition ;

2. la présence d’abris appropriés et le confort ;

3. l’absence de peur et d’anxiété ;

4. l’absence de maladie et de blessure ;

5. la possibilité d’exprimer les comportements propres à l’espèce considérée.

Pour l’animal sauvage, son bien-être nécessite de disposer d’écosystèmes naturels dans lesquels ces mêmes types de libertés s’exercent et où la compétition entre les différentes espèces animales et végétales, au travers de la chaîne alimentaire et du rapport proie/prédateur, conduit à l’équilibre naturel de leurs milieux de vie. Le traitement que l’homme réserve aux organismes sauvages se doit de respecter ces valeurs inhérentes à la nature sauvage et à ces communautés de vie qui interfèrent avec la nôtre.

En Wallonie, le projet5 de Code wallon du bien-être animal, avancé par le Ministre Carlo Di Antonio, a pour but d’actualiser et de régionaliser, sous la forme d’un décret de la Région wallonne, la loi fédérale de 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Ce projet ambitieux reconnaît que les mesures prises en faveur de la protection des animaux poursuivent un intérêt général qui justifie des restrictions de liberté pour l’homme en le contraignant à des interdictions et en lui imposant un comportement respectueux et empreint de responsabilité vis-à-vis de l’animal.

Ce projet de décret déclare d’ailleurs que l’animal est un être sensible qui possède des besoins et des intérêts qui lui sont spécifiques selon sa nature. Mais il ne s’appliquerait explicitement qu’aux espèces domestiquées ou captives. Par contre, étrangement, l’animal sauvage serait exclu de cette législation nouvelle.

Le comportement positif de l’homme envers l’animal est la bientraitance. Elle est un préalable indispensable au bien-être des animaux, qu’ils soient sous la dépendance de l’homme ou en liberté.

En effet, ce nouveau Code ne veut pas, par principe6 de départ, interférer dans les questions relatives à la protection environnementale ou de la nature. Sur ce point, il ne marque dès lors aucune avancée par rapport à la législation fédérale de 1986 qui prévoyait déjà, en son article 15, à propos de la mise à mort d’animaux, que : « lorsque la mise à mort sans anesthésie ou étourdissement d’un vertébré est tolérée dans le cadre de la pratique de la chasse ou de la pêche en vertu d’autres dispositions légales, ou lorsqu’elle rentre dans le cadre de la législation concernant les animaux nuisibles » alors « la mise à mort ne peut seulement être pratiquée que par la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l’animal ».

Maintenir une distinction arbitraire entre les animaux domestiqués et les animaux sauvages ne repose sur aucune justification théorique, scientifique ou rationnelle. Seule compte la volonté de protéger certains intérêts particuliers liés e.a. au monde de la chasse. En effet, comment justifier qu’un gibier, comme par exemple un faisan, ou une perdrix ou un colvert, est protégé contre la maltraitance animale lorsqu’il est élevé pour la chasse alors qu’il ne l’est plus dès l’instant où il s’échappe ou lorsqu’il est lâché pour le tir ?

Il existe donc une lacune dans le projet de décret concernant le bien-être animal pour ce qui concerne les animaux sauvages, alors qu’il est très progressiste par ailleurs. C’est pourquoi la LRBPO demande que la dimension sensible de l’animal sauvage soit également prise en compte par le Parlement wallon lors du vote de la proposition de décret afin d’obliger l’homme à des comportements éthiques également en faveur de la faune sauvage. En complément, pour le gibier, des dispositions spécifiques qui limitent la maltraitance animale doivent ensuite être reprises dans une nécessaire révision en profondeur de la loi sur la chasse, qui date de 1882. Celle-ci, en effet, ne prévoit pas de garde-fous pour éviter les pratiques les plus choquantes et les moins respectueuses de la faune. C’est pourquoi la LRBPO demande depuis de nombreuses années :

• d’interdire ou d’encadrer strictement toutes les pratiques maltraitantes de la chasse, comme : la chasse à l’arc, la pratique cruelle du piégeage et l’élevage et puis le lâcher pour le tir d’espèces comme le faisan, la perdrix ou le colvert ;

• de favoriser les modes de chasse les plus respectueux du gibier, comme la poussée silencieuse et l’affût/approche.


1. Pour les tenants du «  machinisme  » un animal fonctionnerait comme une machine, du mouvement sans réflexion.

2. En effet, il ne sert à rien de déclarer l’animal sensible et autonome si c’est pour le laisser, en droit, dans la catégorie des biens.

3. «  Être le bien d’un autre  ». Florence Burgat. Editions Payot & Rivages, 2018.

4. https://www.gov.uk/government/publications/fawc-report-on-farm-animal-welfare-in-great-britain-past-present-and-future

5. « Projet de décret relatif au Code wallon du bien-être des animaux ». Seconde lecture. Juillet 2018.

6. Ce principe de départ est désolant si l’on considère que toutes les législations relatives à la biodiversité

devraient être coordonnées et former un ensemble cohérent.


Cet article est paru avant le vote du décret sur le code du bien-être animal le 3 octobre 2018, mais il reste bien entendu tout à fait d’actualité après ce vote.
La LRBPO regrette que ce code n’interdise pas les pratiques de la chasse les plus maltraitantes pour la faune.