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Chasse aux Marais d’Harchies : cadre légal

Phragmite des joncs © Lucien Brochier

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À la frontière franco-belge, entre les marais d’Harchies et celui de la Canarderie, un conflit environnemental ne cesse de prendre de l’ampleur. Bien que ces deux sites soient mondialement reconnus pour leur exceptionnelle richesse ornithologique, les tirs autorisés côté français anéantissent les efforts de conservation de la biodiversité présente au marais d’Harchies. Une situation qui suscite incompréhension et indignation.

Face à ce constat jugé à la fois injuste et incompréhensible, nous nous apprêtons, au sein de la Ligue Royale Belge de Protection des Oiseaux, à engager plusieurs actions visant à faire cesser ce que nous considérons comme une atteinte grave à la biodiversité. 

Nous nous appuyons pour cela sur un ensemble juridique particulièrement solide : droit international, droit européen et réglementation française. Le présent article vise à expliquer de manière simplifiée, d’une part, le cadre international destiné à protéger les oiseaux des zones humides et, d’autre part, les règles qui interdisent certaines pratiques pourtant utilisées par les chasseurs concernés.

Un cadre juridique international destiné à protéger les oiseaux des zones humides

1. La Convention de Ramsar (1) : protéger les zones humides d’importance internationale

Les marais d’Harchies et de la Canarderie figurent tous deux sur la liste des zones humides d’importance internationale établie par la Convention de Ramsar. À ce titre, la Belgique et la France ont l’obligation de « s’efforcer (…) d’accroître les populations d’oiseaux d’eau » (2) dans ces espaces protégés.

Difficile, selon nous, de prétendre que les tirs actuels contribuent à cet objectif.

La Convention impose également aux États de coordonner leurs actions lorsque la zone humide est transfrontalière (3).

VC canard chipeau

2. La Directive Oiseaux et la Directive Habitats : des outils européens clairs et directement applicables 

La Directive 2009/147/CE, plus connue sous le nom de « Directive Oiseaux », protège toutes les espèces d’oiseaux sauvages en Europe. L’Annexe I de la “Directive Oiseaux” énumère 187 espèces d’oiseaux qui, parce qu’elles sont menacées de disparition, vulnérables, rares ou vivant dans un habitat très spécifique, ne peuvent pas être chassées.

Or, plusieurs espèces d’oiseaux énumérées sur cette Annexe I sont présentes au sein des marais d’Harchies comme la Grande aigrette (Egretta alba), l’Aigrette garzette (Egretta garzetta), la guifette moustac (Chlidonias hybridus ), la guifette noire (Chlidonias niger), la Sterne naine (Sterna albifrons), la Sterne pierre-garin (Sterna hirundo), la Marouette ponctuée (Porzana porzana), le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) ou encore le Cygne de Bewick (Cygnus bewickii). Même si les chasseurs n’ont pas l’intention de tirer sur ces oiseaux protégés, il est impossible de différencier correctement les espèces dans la pénombre.

Aussi, l’article 7 de la Directive Oiseaux précise que, même si les espèces visées à l’annexe II de la Directive peuvent être chassées, cette chasse ne peut en aucun cas compromettre les efforts de conservation de ces espèces. Cependant, plusieurs espèces inscrites à l’annexe II de la “Directive Oiseaux” fréquentent les marais d’Harchies et font pourtant l’objet de pression cynégétique ou de perturbations du fait de chasseurs français qui compromettent les efforts entrepris dans leur aire de distribution. Parmi ces espèces visées à l’annexe II et présentes sur les marais d’Harchies, on peut notamment citer la Sarcelle d’hiver (Anas crecca), la Sarcelle d’été (Anas querquedula), la Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), la Mouette rieuse (Larus ridibundus), le Canard siffleur (Anas penelope), le Canard chipeau (Anas strepera), le Canard souchet (Anas clypeata), le Fuligule milouin (Aythya ferina) et le Fuligule morillon (Aythya fuligula). Or, selon la LRBPO, c’est précisément ce qui se produit : les tirs français menacent directement les actions de restauration écologique financées par la Région wallonne et par le programme européen LIFE

En application de la Directive “Habitats”,les vallées Scarpe-Escaut (France) et Haine (Belgique) sont toutes deux classées en Zones de Protection Spéciale (ZPS) dans le réseau Natura 2000. En vertu de l’article 6.3 de la Directive Habitats, la LRBPO soutient que les activités de chasse pratiquées depuis la ZPS française vers la ZPS belge devraient faire l’objet d’une évaluation des incidences.  

Un cadre légal strict encadrant la chasse… pourtant ignoré sur le terrain

1. Le règlement européen interdisant le plomb dans les zones humides

En vigueur depuis le 15 février 2023, le règlement (UE) 2021/57 (5) interdit l’usage et la possession de munitions contenant du plomb dans les zones humides et dans un rayon de 100 mètres autour. Ce texte s’applique directement dans tous les États membres.

Chaque année, des centaines de balles sont tirées lors de l’ouverture de la chasse à moins de 100 mètres de la zone humide des Marais d’Harchies. Il serait donc nécessaire de vérifier s’il s’agit de balles en acier ou en plomb, ces dernières étant interdites conformément à la réglementation européenne.

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Phragmite des joncs © Lucien Brochier

2. Une réglementation française également bafouée

Les pratiques observées contreviennent aussi au droit français.
Le Schéma départemental de gestion cynégétique du Nord (2021-2027) interdit strictement tout agrainage en zones humides durant la période de chasse. Il précise également que l’agrainage « ne doit en aucun cas être un moyen de fixer des animaux (…) dans l’objectif d’optimiser les prélèvements ».

Ces infractions relèvent de l’article R.428-17-1 du Code de l’environnement français, passible d’amendes pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros….

Selon nous, le constat est sans ambiguïté : le cadre juridique existe, mais n’est pas appliqué. Nous demandons désormais une réaction rapide et coordonnée des autorités françaises.

Dans la continuité du cadre légal exposé ci-dessus, plusieurs principes internationaux peuvent être invoqués dans cette affaire : le principe de prévention, de précaution, de coopération… mais surtout le principe de l’utilisation non dommageable du territoire. Celui-ci interdit à un État d’utiliser son territoire de manière à causer un dommage à un autre État, comme le rappelle l’arrêt Détroit de Corfou de la Cour internationale de Justice (1949).

 

L’utilisation du territoire français au détriment d’une réserve naturelle belge pourrait ainsi constituer un trouble anormal de voisinage entre États.

Dans un contexte où les zones humides disparaissent à un rythme alarmant, la protection des oiseaux transfrontaliers dépasse largement le cadre administratif : elle constitue un enjeu écologique essentiel, qui exige une coopération loyale et effective entre États voisins.

Bibliographie :
1. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau signée à Ramsar le 2 février 1971
2. Article 4.4 de la Convention de Ramsar
3. Article 5 de la Convention de Ramsar
4. Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages
5. Règlement (UE) 2021/57 de la Commission du 25 janvier 2021 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones humides (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), C/2021/318; JO L 24 du 26.1.2021, pp. 19–24.

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