SA chasse a la perdrix

Chasse à la Perdrix grise… le combat continue !

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Alors que la Perdrix grise est considérée comme étant en danger élevé d’extinction selon la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés de Wallonie, la Région wallonne a adopté un nouvel arrêté destiné à encadrer les plans de gestion permettant sa chasse. Pour la LRBPO, ce dispositif ne répond toujours pas aux exigences qui devraient s’imposer lorsqu’il s’agit d’autoriser la chasse d’une espèce dont l’état de conservation est aussi critique. Aussi, plusieurs dispositions s’écartent des recommandations formulées par le département de l’Étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) du SPW Agriculture, ressources naturelles et environnement, notamment en matière de lâchers et de durée de suspension de la chasse. Derrière les seuils, les comptages, les repeuplements et la régulation des prédateurs, une question demeure : peut-on légitimement continuer à chasser une espèce en danger élevé d’extinction ? 

Plusieurs années de combat pour protéger la Perdrix grise

La Perdrix grise est une espèce emblématique des campagnes de la LRBPO tant sa situation est préoccupante. Selon la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés de Wallonie, la réduction de sa population a pu atteindre 50 à 80 % en trois générations (Paquet J.-Y., Weiserbs A., Derouaux A., 2021). Malgré cet état de conservation défavorable, elle demeure chassable en Wallonie.

Le combat juridique de la LRBPO dure depuis plusieurs années. À la suite de l’arrêt du Conseil d’État du 25 octobre 2019, la rédaction de plans de gestion est devenue la condition indispensable à respecter pour permettre d’envisager la chasse à la Perdrix grise. 

Le 30 mars 2022, à la suite d’ un recours en annulation déposé par la LRBPO, l’arrêté quinquennal d’ouverture et de clôture de la chasse pour la période 2020-2025 a été annulé par le Conseil d’État. Le 12 mai 2025, la LRBPO a obtenu une indemnité de 11 000 euros en réparation de son dommage moral résultant du préjudice écologique lié à la chasse à la Perdrix grise réalisée entre 2020 et mars 2022 en totale illégalité. Depuis décembre 2023, la LRBPO a également introduit des recours contre plus de vingt plans de gestion adoptés par différents conseils cynégétiques. De nouvelles procédures sont en cours et des actions indemnitaires consécutives aux annulations sont envisagées par la LRBPO, ainsi que des actions concernant la dégradation et la perte de l’habitat de la Perdrix grise.  En juillet 2025, le plan de gestion wallon de la Perdrix grise a, à son tour, été annulé, empêchant  sa chasse dans ce cadre pour la saison concernée.

La Région wallonne a néanmoins poursuivi la mise en place d’un nouveau régime. L’arrêté ministériel du 16 juin 2026 fixant les modalités d’introduction et d’approbation des plans de gestion de la Perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de mise en œuvre de ces plans, constitue désormais le nouveau cadre dans lequel la chasse doit être organisée. C’est cet arrêté que la LRBPO conteste aujourd’hui, parallèlement au recours introduit contre l’arrêté quinquennal du 5 juin 2025 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour 2025-2030. Le présent article vise à revenir brièvement sur certains des arguments qui nous amènent à considérer que cet arrêté ne permet pas d’assurer une véritable conservation de la Perdrix grise.

Des seuils précis, mais des données suffisamment fiables ?

Le nouvel arrêté prévoit un cadre détaillé pour les plans de gestion : recensement des Perdrix au printemps, évaluation du succès de reproduction, éventuels lâchers, normes de prélèvement, mesures de régulation des prédateurs et mesures destinées à restaurer ou améliorer les habitats. La chasse n’est autorisée que si trois couples au minimum pour 100 hectares de plaine sont recensés au printemps et si vingt individus pour 100 hectares sont présents au début de la chasse. Les prélèvements sont plafonnés à 15 % des oiseaux présents avant l’ouverture.

La question des comptages est essentielle. Le système repose sur des seuils très précis, mais encore faut-il que les données permettant de les atteindre soient suffisamment fiables. Une étude récente de l’Institut de recherche sur la nature et les forêts (INBO) en Flandre apporte à cet égard un éclairage particulièrement important (Carmen, R., Onkelinx, T., Scheppers, T. (2026)). La réglementation flamande subordonne elle aussi l’ouverture de la chasse à la présence d’au moins trois couples reproducteurs pour 100 hectares. Depuis 2021, les unités de gestion cynégétique participent à un protocole standardisé de comptage et des comptages de contrôle sont réalisés indépendamment sur un échantillon de sites. En 2026, l’INBO a comparé les résultats fournis par les unités de gestion avec ceux issus des comptages de contrôle. Les contrôles réalisés en 2026 ont révélé des écarts entre les données transmises par les acteurs cynégétiques et les résultats des comptages de contrôle. L’INBO souligne ainsi l’importance d’améliorer la qualité du suivi et de maintenir des contrôles indépendants.

Cette constatation doit interpeller la Wallonie. Son système et confie une part importante des comptages aux acteurs cynégétiques. Lorsqu’un chiffre détermine si une espèce en danger pourra être chassée, la qualité, la standardisation et l’indépendance des données sont essentielles. Un seuil n’a de valeur que si la méthode permettant de mesurer la population est suffisamment robuste. Le problème est d’autant plus important que la Perdrix grise continue de décliner. Dans ce contexte, l’incertitude scientifique ne devrait pas conduire à autoriser la chasse, mais au contraire à renforcer le suivi et les mesures de conservation.

Lâchers : pourquoi une seule année de suspension ?

Un autre point qui nous paraît particulièrement préoccupant concerne les lâchers de Perdrix grises. L’arrêté les permet lorsque la population est inférieure à cinq couples pour 100 hectares de plaine. Ils doivent être effectués au moins deux années consécutives et leur nombre est plafonné à 40 Perdrix pour 100 hectares et par année. Surtout, l’article 4 prévoit que les lâchers impliquent l’arrêt des “prélèvements” cynégétiques pendant au moins un an à compter de la dernière mise en liberté. 

Cette suspension d’un an des prélèvements est surprenante car le propre dispositif de la Région reconnaît que les lâchers doivent avoir un objectif de repeuplement. Or, le DEMNA recommande, dans sa note consacrée à la Perdrix grise, une suspension de la chasse d’une durée minimale de deux ans après un repeuplement, en privilégiant une suspension de quatre à cinq ans, afin de garantir une reproduction effective et durable de l’espèce.

Élisabeth Bro, spécialiste de la Perdrix grise, rappelle que la dynamique de population de la Perdrix grise est caractérisée par de très fortes variations du succès reproducteur d’une année à l’autre (BRO, 2016). Les conditions météorologiques de la fin du printemps et du début de l’été ainsi que l’abondance des invertébrés constituent notamment des facteurs majeurs de variation du succès de reproduction. Autrement dit, une année n’est pas nécessairement suffisante pour qu’un repeuplement produise les résultats attendus. Les caractéristiques des oiseaux issus d’élevage doivent également être prises en compte. Les travaux d’Élisabeth Bro mettent en évidence des performances reproductives plus faibles chez certains oiseaux d’élevage, notamment en matière de couvaison, de réussite des nids et de survie des jeunes. La réussite d’un repeuplement ne peut donc pas être déduite du simple fait que les oiseaux relâchés atteignent la période de reproduction. Dans ces conditions, considérer qu’un an suffit nécessairement pour permettre une reproduction puis reprendre la chasse revient à transformer une hypothèse biologique en certitude réglementaire. 

La régulation des prédateurs

Le nouvel arrêté impose également aux plans de gestion de prévoir les mesures envisagées pour « réguler les prédateurs » de la Perdrix grise, sans définir suffisamment précisément les espèces concernées ni les conditions dans lesquelles cette régulation pourrait intervenir. Cette formulation nous inquiète. Le risque existe de voir progressivement élargie la notion de prédateur au renard, à la fouine, au hérisson, aux corvidés ou encore à certains rapaces diurnes. Or, la prédation fait partie du fonctionnement naturel des écosystèmes et sa seule existence ne démontre pas qu’une espèce constitue un facteur déterminant du déclin de la Perdrix.

Avant d’envisager la destruction d’un prédateur, il faudrait démontrer scientifiquement qu’il constitue un facteur limitant significatif et que des mesures non létales ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi. Les causes du déclin de la Perdrix sont multiples : qualité de l’habitat, pratiques agricoles, disponibilité alimentaire, conditions météorologiques et mortalité. Réduire le problème à la prédation revient donc à occulter ses causes structurelles.

Pour un véritable plan de conservation de la Perdrix grise

perdrix grise chasse

Le nouvel arrêté prévoit un rapport annuel de gestion, ce qui est indispensable à un système de gestion adaptative, mais le dispositif demeure incomplet. Il est notamment surprenant d’encadrer précisément les lâchers sans prévoir un rapportage permettant d’en mesurer réellement l’efficacité : combien d’oiseaux ont été relâchés, où et quand, quel a été leur taux de survie et quelle contribution ont-ils réellement apportée à la population sauvage ? Sans ces données, il est impossible de déterminer si les lâchers constituent une mesure de conservation ou s’ils servent principalement à maintenir un nombre d’oiseaux suffisant pour permettre la poursuite de la chasse.

Plus fondamentalement, le dispositif demeure en décalage avec les exigences posées par le Conseil d’État. Ses arrêts des 25 octobre 2019 et 9 février 2021 rappellent que lorsqu’une population est en déclin, la chasse ne peut être considérée comme durable et admissible au regard de la directive “Oiseaux” que si elle s’inscrit dans un plan de gestion comprenant des mesures de conservation de l’habitat et d’autres mesures permettant de ralentir puis d’inverser la tendance au déclin. Or, l’arrêté du 16 juin 2026 ne prévoit pas expressément que le plan de gestion doit comporter un véritable programme de conservation de l’habitat, assorti d’objectifs et de mesures concrètes. Il ne précise pas davantage quelles sont les « autres mesures » permettant d’inverser le déclin.

Le plan de gestion apparaît ainsi davantage comme un instrument d’encadrement de la chasse que comme un véritable outil de conservation destiné au rétablissement de l’espèce. Il détermine quand la chasse peut être pratiquée, combien d’oiseaux peuvent être prélevés et dans quelles conditions des oiseaux peuvent être relâchés, mais n’impose pas avec la même précision les actions nécessaires pour permettre à la Perdrix grise de retrouver un état de conservation favorable.

C’est pourtant cette logique qui devrait être inversée. La première question ne devrait pas être de savoir combien de Perdrix peuvent être prélevées lorsque la population atteint trois couples pour 100 hectares, mais comment faire passer une population en déclin à un état de conservation favorable. La chasse ne devrait pouvoir être envisagée qu’une fois démontré que les mesures de conservation sont suffisamment robustes pour garantir que cette activité ne compromet pas cet objectif.

La LRBPO continuera donc à défendre une approche fondée sur la conservation réelle de l’espèce : restauration des habitats, amélioration des pratiques agricoles, suivi scientifique fiable et indépendant, réduction des mortalités évitables et protection suffisante des individus relâchés pour permettre, lorsque les lâchers sont envisagés, l’installation d’une population réellement autonome. La Perdrix grise n’a pas besoin que l’on cherche à déterminer combien d’individus peuvent encore être tués. Elle a besoin que l’on mette tout en œuvre pour que ses populations puissent se rétablir. C’est cette exigence que la LRBPO continuera à défendre devant les juridictions et dans le débat public, en s’appuyant sur le droit et sur les connaissances scientifiques disponibles.

Bibliographie : 

1.Législation 

  • Arrêté ministériel du 16 juin 2026 fixant les modalités d’introduction et d’approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de mise en œuvre de ces plans, M.B., 20/07/2026, p. 38942.
  • Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2025 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030, M.B., 19/06/2025. 

2. Jurisprudence

  • Conseil d’État, arrêt n° 245.927 du 25 octobre 2019.
  • Conseil d’État, arrêt n° 249.780 du 9 février 2021.
  • Conseil d’Etat, arrêt n°253.411 du 30 mars 2022.
  • Conseil d’Etat, arrêt n°263.261 du 12 mai 2025.

3. Articles scientifiques 

  • BRO E. (2016). La Perdrix grise. Biologie, écologie, gestion et conservation, Mèze, Ed. Biotope Edition, 304 pages. 
  • Carmen, R., Onkelinx, T., Scheppers, T. (2026). Aantal patrijzenkoppels per wildbeheereenheid op basis van gestandaardiseerde tellingen. Resultaten voor 2026. Rapporten van het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek 2026 (48). Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek, Brussel. DOI: 10.21436/inbor.150285378 D/2026/3241/215 Rapporten van het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek 2026 (48) ISSN: 1782‐9054 
  • DEMNA (Département de l’Etude du milieu naturel et agricole du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), Note n°4 intitulée “Repeuplements”, juillet 2020. 
  • Paquet, J.-Y., Weiserbs, A., & Derouaux, A. (2021). La Liste rouge des oiseaux nicheurs menacés en Wallonie en 2021. Aves, 58(2), 67–88.  

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